S1 23 94 ARRET DU 15 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 28 al. 4, 28bis et 41bis RAVS ; cotisations AVS pour les personnes mariées n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps; intérêts moratoires ; inégalité de traitement)
Sachverhalt
A. X _________ est mariée à A _________, né le xx.xx 1956. Le 21 mai 2019, ce dernier a informé la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) qu’il partirait en retraite anticipée au mois de juin suivant et lui a transmis un questionnaire d’affiliation pour personne sans activité lucrative dûment rempli par ses soins. Il ressortait notamment de ce document que X _________ avait perçu un revenu brut de 14'587 fr. durant l’année 2018 et que le revenu estimé restait inchangé en cas de continuation de son activité lucrative (pièce CCC 1). Le 7 juin 2019, la CCC a accusé réception du questionnaire d’affiliation et a indiqué à A _________ que sa femme et lui avaient obtenu des salaires suffisants pour l’année 2019, si bien qu’ils n’avaient pas à s’acquitter de cotisations supplémentaires. En revanche, la Caisse a relevé qu’elle ignorait quelle serait la situation du couple dès 2020 et a invité le prénommé à reprendre contact avec elle si son épouse cessait ou diminuait son activité lucrative (pièce CCC 3). B. Ayant appris par communication du 17 mai 2022 du Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) relative à l’année 2020 que le salaire de X _________ avait diminué, la CCC a prié A _________, par courrier du 24 janvier 2023, de remplir et lui retourner un questionnaire pour personne sans activité lucrative actualisé et ce afin d’examiner sa situation (pièces CCC 4 et 5). Le 16 mars 2023, l’intéressé a mentionné dans le questionnaire de la CCC qu’il avait cessé d’exercer son activité au 30 juin 2019 et qu’il avait ensuite bénéficié d’un « pont AVS » jusqu’à ses 65 ans (février 2021). S’agissant des revenus acquis sous forme de rente, il a indiqué qu’il percevait une rente AVS depuis le mois de mars 2023 (recte :
2021) ainsi qu’une rente du 2ème pilier, alors que sa femme n’était au bénéfice d’aucune rente (pièce CCC 6). Le 20 mars 2023, la CCC a informé X _________ qu’elle avait procédé à son affiliation comme personne sans activité lucrative avec effet au 1er janvier 2020, en précisant que les cotisations AVS déjà payées sur les salaires obtenus dans le cadre de son activité à temps partiel pourraient être déduites de la cotisation due en tant que personne non active. Le même jour, la CCC a rendu les décisions suivantes (pièces CCC 7 et 8) :
- 3 - Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée pour l’année 2020 à 2506 fr. 30 ; Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assurée avait exercé une activité lucrative partielle durant l’année 2020 et payé des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 897 fr. 55, qui lui seraient créditées, respectivement restituées ; Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’année 2020, lesquels ont été calculés sur un montant de 1608 fr. 75 (2506 fr. 30
– 897 fr. 55) et s’élevaient à 178 fr. 75 ; Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée pour l’année 2021 à 2518 fr. 40 ; Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assurée avait exercé une activité lucrative partielle durant l’année 2021 et payé des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 973 fr. 95, qui lui seraient créditées, respectivement restituées ; Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’année 2021, lesquels ont été calculés sur un montant de 1544 fr. 45 (2518 fr. 40
– 973 fr. 95) et s’élevaient à 94 fr. 40 ; Une décision provisoire de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée à 2627 fr. 40 ; Une décision d’acomptes de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre suivant, fixant les acomptes dus par l’intéressée à 678 fr. 90 par trimestre ou à 2715 fr. 20 pour l’entier de la période. Le 20 mars 2023, la CCC a également informé A _________ qu’elle avait procédé à son affiliation comme personne sans activité lucrative du 1er janvier 2020 au 28 février 2021, mois au cours duquel il avait atteint l’âge réglementaire de la retraite (pièces CCC 9 et 10). Le même jour, la CCC a rendu les décisions suivantes :
- 4 - Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressé pour l’année 2020 à 2506 fr. 30 ; Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assuré avait payé durant l’année 2020 des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 417 fr. 30, lesquelles lui seraient créditées, respectivement restituées ; Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’année 2020, lesquels ont été calculés sur un montant de 2089 fr. (2506 fr. 30 – 417 fr. 30) et s’élevaient à 232 fr. 10 ; Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressé pour l’année 2021 à 419 fr. 80. Le 14 avril 2023, X _________ et son époux se sont opposés aux décisions rendues par la CCC le 20 mars précédent. Ils ont en substance soutenu que la CCC connaissait leur situation respective de préretraité et de personne exerçant une activité lucrative partielle et qu’elle avait ainsi fait preuve d’un défaut de surveillance en ne procédant à un contrôle qu’en 2023, ce qui justifiait l’abandon des intérêts moratoires et des frais administratifs requis. Ils ont en outre estimé que le taux de 5% appliqué pour le calcul des intérêts moratoires n’était pas admissible, que diverses erreurs se trouvaient parmi les éléments de fortune retenus par la Caisse dans son calcul et que les décisions de cotisations concernant X _________ représentaient un cas de discrimination des couples mariés par rapport aux concubins, ce qui était anticonstitutionnel. A l’appui de leurs dires, ils ont joint un courriel du 3 avril 2023 émanant d’un collaborateur de la CCC, qui indiquait que si les époux X _________ et A _________ n’étaient pas mariés, les cotisations en tant que personne sans activité lucrative de l’épouse seraient basées uniquement sur le revenu sous forme de rente ainsi que sur la fortune de la personne célibataire, autrement dit que X _________ ne paierait des cotisations que via son salaire (pièce CCC 11). Par décisions sur opposition du 24 mai 2023, l’une concernant X _________ et l’autre concernant son époux, la CCC a écarté les griefs du couple et a confirmé ses décisions du 20 mars précédent. S’agissant du cas de X _________, la CCC a notamment relevé qu’il appartenait à cette dernière, lors de la diminution de son activité salariée, de prendre contact avec la Caisse, ce qu’elle n’avait pas fait. Après avoir expliqué les chiffres retenus comme base de calcul, la CCC a ajouté que les intérêts moratoires étaient
- 5 - prévus par la loi (art. 41bis RAVS), que les caisses de compensation n’avaient ainsi pas la latitude de renoncer à leur prélèvement, que l’obligation de payer des intérêts moratoires était indépendante de la notion de faute, tant pour la Caisse que pour la personne assurée, et que le taux d’intérêts de 5% était prévu par l’article 42 alinéa 2 RAVS. Partant, la CCC a maintenu les cotisations personnelles de l’intéressée telles que fixées dans les décisions litigieuses, soit 1787 fr. 50 (intérêts moratoires compris) pour l’année 2020, 1638 fr. 85 (intérêts moratoires compris) pour l’année 2021, 2627 fr. 40 pour l’année 2022 (sous réserve de modification selon la taxation définitive et d’une imputation à opérer sur la base des certificats de salaires à transmettre) et 678 fr. 90 pour le premier trimestre 2023 (pièces CCC 12 et 13). C. X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition du 24 mai 2023 la concernant, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, respectivement à sa réforme en ce sens que les intérêts moratoires sont supprimés, que des intérêts rémunératoires sont alloués sur les cotisations déjà payées et que les montants dus pour les années 2020 à 2023 sont corrigés et réduits d’au moins 1000 fr. chacun au vu de l’inégalité de traitement entre couples mariés et concubins. La recourante a en substance maintenu sa position, à savoir que la CCC connaissait sa situation de personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps, que la procédure de taxation était intervenue après une interruption de trois ans, ce qui constituait un défaut de surveillance de la part de la Caisse, que les intérêts moratoires n’avaient ainsi pas lieu d’être et que la différence de calcul des cotisations AVS entre les couples mariés et les concubins était discriminatoire et contraire à l’article 4 (recte : 8) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst). Dans sa réponse du 11 octobre 2023, la CCC a rappelé que les intérêts moratoires étaient prévus par les articles 26 alinéa 1 LPGA et 41bis RAVS et n’avaient pas de caractère pénal, si bien qu’ils étaient dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Elle a ajouté que non seulement les caisses de compensation n’étaient pas tenues de veiller à ce que toutes les personnes soient assurées et sans lacunes de cotisations, mais qu’en plus, in casu, elle avait réalisé son contrôle dans les délais du droit de fixer les cotisations prévus à l’article 16 LAVS. S’agissant enfin de la question de l’inégalité de traitement entre les couples mariés et les concubins, l’intimée a notamment relevé que l’état civil était un choix personnel avec les règles juridiques qui s’y appliquaient, que cette notion était déterminante tant pour la fixation des cotisations que pour le calcul des prestations, que les mêmes règles s’appliquaient à toutes les personnes d’un même état civil, les mettant ainsi sur un pied
- 6 - d’égalité et que, selon une jurisprudence constante, le calcul des cotisations prévu à l’article 28 alinéa 4 RAVS pour les personnes mariées sans activité lucrative était conforme à la loi et à la Constitution. La CCC a ainsi conclu au rejet du recours. Le 10 novembre 2023, la recourante a réitéré ses griefs et maintenu ses conclusions. L’intimée n’ayant pas fait valoir d’observations complémentaires, l’échange d’écritures a été clos le 23 novembre 2023.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Remis au guichet du Tribunal le 21 juin 2023, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 24 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé des créances réclamées par l’intimée au titre de cotisations sociales AVS portant sur les années 2020 à 2023 et intérêts moratoires y relatifs, compte tenu du principe de l’égalité de traitement invoqué par la recourante et de la réaction tardive de l’intimée.
E. 3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste le calcul des cotisations personnelles la concernant pour les années 2020 à 2023, motif pris que dites cotisations seraient bien plus basses si elle n’était pas mariée et que cette différence est anticonstitutionnelle car contraire à l’égalité de traitement (art. 8 Cst, qui a remplacé l’art. 4 aCst).
- 7 -
E. 3.2 L'article 8 Cst garantit le droit à l'égalité de traitement. Il convient toutefois de rappeler que le but de cette norme n'est pas la réalisation d'une égalité mécanique. Le droit à l'égalité n'est pas un droit d'être placé, en toute circonstance, sous le régime juridique applicable à telle ou telle personne. Défini exactement, c'est le droit d'exiger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables, et des situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I p. 359).
E. 3.3 Selon l’article 28bis RAVS, qui traite de l’assujettissement des personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps, ces dernières doivent s’acquitter de cotisations comme les personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28 RAVS ; leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale. Cette règle implique donc un calcul comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en tant que personne dite "active", puis en tant que personne sans activité lucrative, avant de comparer les montants respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à considérer n'atteint pas la moitié du second, l'assuré s’acquittera des cotisations comme personne sans activité lucrative ; s'il est équivalent ou supérieur, il sera considéré, selon les cas, comme un salarié ou un indépendant et versera des cotisations en cette qualité (GREBER / DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 19 ad art. 10).
E. 3.4 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 3 al. 2 let. b aLAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'article 3 alinéa 1 LAVS (ATF 125 V 232 consid. 1b). L'article 28 alinéa
E. 3.5 En l’occurrence, il ressort du dossier – et cela n’est à juste titre pas contesté par la recourante – qu’elle est mariée et n’exerce pas durablement une activité lucrative à temps plein, de sorte qu’elle doit s’acquitter des cotisations AVS comme une personne sans activité lucrative selon l’article 28bis LAVS. Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.4), si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS). Au stade du recours, l’intéressée ne critique ni la méthode de calcul appliquée par la CCC pour déterminer ses cotisations pour les années 2020 à 2023, soit la prise en compte de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, ni les chiffres retenus par l’intimée à titre de fortune et de revenus sous forme de rente, mais estime en revanche que cette façon de faire crée une inégalité de traitement, qui est anticonstitutionnelle, entre couples mariés et concubins. En effet, elle argue que si elle avait été célibataire, le montant qu’elle aurait dû à titre de cotisations AVS aurait été sensiblement plus bas, puisqu’elle n’aurait dû payer de telles cotisations que via son salaire. S’il est vrai que les cotisations AVS dues par une personne non active mariée sont plus élevées que celles d’une personne non active célibataire ou en concubinage, la recourante perd toutefois de vue que le principe de l’égalité de traitement vise à ce que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables. Dès lors que tous les couples mariés sont soumis aux mêmes règles de droit, l’article 28 alinéa 4 LAVS ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Cela vaut d’autant plus que le Tribunal fédéral a déjà eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur cette question et a jugé de manière constante que cet article était conforme à la loi et à la Constitution fédérale (cf. supra consid. 3.4). Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
E. 4 RAVS (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1997) prévoit que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple et ce indépendamment du régime matrimonial des époux (ATF 135 V 361, 103 V 49 et 95 V 92 ; VSI 1999 p.118 consid. c.bb.) et même s’ils sont séparés de corps au sens de l’article 117 du Code civil (ATF 135 V 361). L’article 28 alinéa 4 RAVS a été jugé par le Tribunal fédéral conforme
- 8 - à la loi et à la Constitution fédérale (ATF 135 V 361, 127 V 65 consid. 3a et 125 V 221 consid. 3).
E. 4.1 Dans un second grief, la recourante soutient qu’elle ne doit pas être tenue de payer des intérêts moratoires, dès lors que l’intimée était au courant de sa situation et a tardé à effectuer les taxations litigieuses, ce qui constituerait un défaut de surveillance devant conduire l’intimée à renoncer à la perception de dits intérêts.
- 9 -
E. 4.2 Selon l'article 16 alinéa 1 LAVS, les cotisations doivent être fixées par décision dans un certain délai, faute de quoi ces dernières doivent être qualifiées de périmées (ATF 117 V 208). Les cotisations dont le montant n’a pas été arrêté par décision notifiée dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al. 1 1er phrase LAVS). Toutefois, pour les indépendants, les salariés dont l’employeur ne prélève pas des cotisations à la source ou les personnes sans activité lucrative (art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), les cotisations ne sont atteintes par la prescription qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (article 16 LAVS), les communications du fisc étant le seul moyen de contrôler que les cotisations des indépendants, non actifs et actifs non soumis au prélèvement à la source aient été correctement prélevées. Après examen des travaux législatifs liés à la 10e révision AVS, il ressort que le législateur fédéral a souhaité protéger l’AVS dans l’hypothèse où malgré l’écoulement d’une période de 5 ans, elle n’a pu notifier aucune décision de cotisation définitive en raison de l’absence de taxation fiscale passée en force disponible (i.e absence de diligence dans le traitement d’un dossier, procédure de recours, soustraction d’impôts, etc.). Il a donc introduit une prolongation du délai de 5 ans en fonction de l’entrée en force de la taxation fiscale permettant ainsi à l’AVS de prélever des cotisations pour l’année N encore une année après la fin de l’année où la taxation fiscale N est entrée en force. Si cette disposition protège l’AVS contre des communications tardives du fisc, elle ne la prémunit pas contre ses propres retards. En effet, le délai d’une année est un délai additionnel à celui de 5 ans et ne peut être appliqué isolément à une situation de fait (FF 1990 II 87 s ; arrêt du Tribunal fédéral H 1/06 du 30 novembre 2006, consid. 4.4.1). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que malgré le fait que l’intimée aurait pu, si elle avait fait preuve de célérité, constater au plus tard dès le mois de mai 2022, date de la communication du SCC, que la recourante n’exerçait pas durablement une activité lucrative à temps plein et devait être affiliée en tant que personne non active (le questionnaire ayant pu avoir été envoyé plus tôt et non pas presque une année après), les décisions contestées, qui ont toutes été rendues le 20 mars 2023, respectent les délais de l’article 16 LAVS.
E. 4.3 S'agissant des intérêts moratoires, selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires.
- 10 - L'article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS dispose que doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et 134 V 405; arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a ; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 328/02 du 30 janvier 2004, consid.
E. 5 En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 24 mai 2023 confirmée.
E. 6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, arrêtés à 500 francs selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance effectuée.
E. 6.2 La recourante n’ayant pas eu gain de cause, et n’étant quoi qu’il en soit pas assistée d’un mandataire professionnel ni n’ayant fait valoir de frais particuliers, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 15 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 23 94
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________, recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 28 al. 4, 28bis et 41bis RAVS ; cotisations AVS pour les personnes mariées n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps; intérêts moratoires ; inégalité de traitement)
- 2 - Faits
A. X _________ est mariée à A _________, né le xx.xx 1956. Le 21 mai 2019, ce dernier a informé la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) qu’il partirait en retraite anticipée au mois de juin suivant et lui a transmis un questionnaire d’affiliation pour personne sans activité lucrative dûment rempli par ses soins. Il ressortait notamment de ce document que X _________ avait perçu un revenu brut de 14'587 fr. durant l’année 2018 et que le revenu estimé restait inchangé en cas de continuation de son activité lucrative (pièce CCC 1). Le 7 juin 2019, la CCC a accusé réception du questionnaire d’affiliation et a indiqué à A _________ que sa femme et lui avaient obtenu des salaires suffisants pour l’année 2019, si bien qu’ils n’avaient pas à s’acquitter de cotisations supplémentaires. En revanche, la Caisse a relevé qu’elle ignorait quelle serait la situation du couple dès 2020 et a invité le prénommé à reprendre contact avec elle si son épouse cessait ou diminuait son activité lucrative (pièce CCC 3). B. Ayant appris par communication du 17 mai 2022 du Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) relative à l’année 2020 que le salaire de X _________ avait diminué, la CCC a prié A _________, par courrier du 24 janvier 2023, de remplir et lui retourner un questionnaire pour personne sans activité lucrative actualisé et ce afin d’examiner sa situation (pièces CCC 4 et 5). Le 16 mars 2023, l’intéressé a mentionné dans le questionnaire de la CCC qu’il avait cessé d’exercer son activité au 30 juin 2019 et qu’il avait ensuite bénéficié d’un « pont AVS » jusqu’à ses 65 ans (février 2021). S’agissant des revenus acquis sous forme de rente, il a indiqué qu’il percevait une rente AVS depuis le mois de mars 2023 (recte :
2021) ainsi qu’une rente du 2ème pilier, alors que sa femme n’était au bénéfice d’aucune rente (pièce CCC 6). Le 20 mars 2023, la CCC a informé X _________ qu’elle avait procédé à son affiliation comme personne sans activité lucrative avec effet au 1er janvier 2020, en précisant que les cotisations AVS déjà payées sur les salaires obtenus dans le cadre de son activité à temps partiel pourraient être déduites de la cotisation due en tant que personne non active. Le même jour, la CCC a rendu les décisions suivantes (pièces CCC 7 et 8) :
- 3 - Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée pour l’année 2020 à 2506 fr. 30 ; Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assurée avait exercé une activité lucrative partielle durant l’année 2020 et payé des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 897 fr. 55, qui lui seraient créditées, respectivement restituées ; Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’année 2020, lesquels ont été calculés sur un montant de 1608 fr. 75 (2506 fr. 30
– 897 fr. 55) et s’élevaient à 178 fr. 75 ; Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée pour l’année 2021 à 2518 fr. 40 ; Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assurée avait exercé une activité lucrative partielle durant l’année 2021 et payé des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 973 fr. 95, qui lui seraient créditées, respectivement restituées ; Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’année 2021, lesquels ont été calculés sur un montant de 1544 fr. 45 (2518 fr. 40
– 973 fr. 95) et s’élevaient à 94 fr. 40 ; Une décision provisoire de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée à 2627 fr. 40 ; Une décision d’acomptes de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre suivant, fixant les acomptes dus par l’intéressée à 678 fr. 90 par trimestre ou à 2715 fr. 20 pour l’entier de la période. Le 20 mars 2023, la CCC a également informé A _________ qu’elle avait procédé à son affiliation comme personne sans activité lucrative du 1er janvier 2020 au 28 février 2021, mois au cours duquel il avait atteint l’âge réglementaire de la retraite (pièces CCC 9 et 10). Le même jour, la CCC a rendu les décisions suivantes :
- 4 - Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressé pour l’année 2020 à 2506 fr. 30 ; Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assuré avait payé durant l’année 2020 des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 417 fr. 30, lesquelles lui seraient créditées, respectivement restituées ; Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’année 2020, lesquels ont été calculés sur un montant de 2089 fr. (2506 fr. 30 – 417 fr. 30) et s’élevaient à 232 fr. 10 ; Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressé pour l’année 2021 à 419 fr. 80. Le 14 avril 2023, X _________ et son époux se sont opposés aux décisions rendues par la CCC le 20 mars précédent. Ils ont en substance soutenu que la CCC connaissait leur situation respective de préretraité et de personne exerçant une activité lucrative partielle et qu’elle avait ainsi fait preuve d’un défaut de surveillance en ne procédant à un contrôle qu’en 2023, ce qui justifiait l’abandon des intérêts moratoires et des frais administratifs requis. Ils ont en outre estimé que le taux de 5% appliqué pour le calcul des intérêts moratoires n’était pas admissible, que diverses erreurs se trouvaient parmi les éléments de fortune retenus par la Caisse dans son calcul et que les décisions de cotisations concernant X _________ représentaient un cas de discrimination des couples mariés par rapport aux concubins, ce qui était anticonstitutionnel. A l’appui de leurs dires, ils ont joint un courriel du 3 avril 2023 émanant d’un collaborateur de la CCC, qui indiquait que si les époux X _________ et A _________ n’étaient pas mariés, les cotisations en tant que personne sans activité lucrative de l’épouse seraient basées uniquement sur le revenu sous forme de rente ainsi que sur la fortune de la personne célibataire, autrement dit que X _________ ne paierait des cotisations que via son salaire (pièce CCC 11). Par décisions sur opposition du 24 mai 2023, l’une concernant X _________ et l’autre concernant son époux, la CCC a écarté les griefs du couple et a confirmé ses décisions du 20 mars précédent. S’agissant du cas de X _________, la CCC a notamment relevé qu’il appartenait à cette dernière, lors de la diminution de son activité salariée, de prendre contact avec la Caisse, ce qu’elle n’avait pas fait. Après avoir expliqué les chiffres retenus comme base de calcul, la CCC a ajouté que les intérêts moratoires étaient
- 5 - prévus par la loi (art. 41bis RAVS), que les caisses de compensation n’avaient ainsi pas la latitude de renoncer à leur prélèvement, que l’obligation de payer des intérêts moratoires était indépendante de la notion de faute, tant pour la Caisse que pour la personne assurée, et que le taux d’intérêts de 5% était prévu par l’article 42 alinéa 2 RAVS. Partant, la CCC a maintenu les cotisations personnelles de l’intéressée telles que fixées dans les décisions litigieuses, soit 1787 fr. 50 (intérêts moratoires compris) pour l’année 2020, 1638 fr. 85 (intérêts moratoires compris) pour l’année 2021, 2627 fr. 40 pour l’année 2022 (sous réserve de modification selon la taxation définitive et d’une imputation à opérer sur la base des certificats de salaires à transmettre) et 678 fr. 90 pour le premier trimestre 2023 (pièces CCC 12 et 13). C. X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition du 24 mai 2023 la concernant, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, respectivement à sa réforme en ce sens que les intérêts moratoires sont supprimés, que des intérêts rémunératoires sont alloués sur les cotisations déjà payées et que les montants dus pour les années 2020 à 2023 sont corrigés et réduits d’au moins 1000 fr. chacun au vu de l’inégalité de traitement entre couples mariés et concubins. La recourante a en substance maintenu sa position, à savoir que la CCC connaissait sa situation de personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps, que la procédure de taxation était intervenue après une interruption de trois ans, ce qui constituait un défaut de surveillance de la part de la Caisse, que les intérêts moratoires n’avaient ainsi pas lieu d’être et que la différence de calcul des cotisations AVS entre les couples mariés et les concubins était discriminatoire et contraire à l’article 4 (recte : 8) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst). Dans sa réponse du 11 octobre 2023, la CCC a rappelé que les intérêts moratoires étaient prévus par les articles 26 alinéa 1 LPGA et 41bis RAVS et n’avaient pas de caractère pénal, si bien qu’ils étaient dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Elle a ajouté que non seulement les caisses de compensation n’étaient pas tenues de veiller à ce que toutes les personnes soient assurées et sans lacunes de cotisations, mais qu’en plus, in casu, elle avait réalisé son contrôle dans les délais du droit de fixer les cotisations prévus à l’article 16 LAVS. S’agissant enfin de la question de l’inégalité de traitement entre les couples mariés et les concubins, l’intimée a notamment relevé que l’état civil était un choix personnel avec les règles juridiques qui s’y appliquaient, que cette notion était déterminante tant pour la fixation des cotisations que pour le calcul des prestations, que les mêmes règles s’appliquaient à toutes les personnes d’un même état civil, les mettant ainsi sur un pied
- 6 - d’égalité et que, selon une jurisprudence constante, le calcul des cotisations prévu à l’article 28 alinéa 4 RAVS pour les personnes mariées sans activité lucrative était conforme à la loi et à la Constitution. La CCC a ainsi conclu au rejet du recours. Le 10 novembre 2023, la recourante a réitéré ses griefs et maintenu ses conclusions. L’intimée n’ayant pas fait valoir d’observations complémentaires, l’échange d’écritures a été clos le 23 novembre 2023.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Remis au guichet du Tribunal le 21 juin 2023, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 24 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. Le litige porte sur le bien-fondé des créances réclamées par l’intimée au titre de cotisations sociales AVS portant sur les années 2020 à 2023 et intérêts moratoires y relatifs, compte tenu du principe de l’égalité de traitement invoqué par la recourante et de la réaction tardive de l’intimée. 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste le calcul des cotisations personnelles la concernant pour les années 2020 à 2023, motif pris que dites cotisations seraient bien plus basses si elle n’était pas mariée et que cette différence est anticonstitutionnelle car contraire à l’égalité de traitement (art. 8 Cst, qui a remplacé l’art. 4 aCst).
- 7 - 3.2 L'article 8 Cst garantit le droit à l'égalité de traitement. Il convient toutefois de rappeler que le but de cette norme n'est pas la réalisation d'une égalité mécanique. Le droit à l'égalité n'est pas un droit d'être placé, en toute circonstance, sous le régime juridique applicable à telle ou telle personne. Défini exactement, c'est le droit d'exiger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables, et des situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I p. 359). 3.3 Selon l’article 28bis RAVS, qui traite de l’assujettissement des personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps, ces dernières doivent s’acquitter de cotisations comme les personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28 RAVS ; leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale. Cette règle implique donc un calcul comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en tant que personne dite "active", puis en tant que personne sans activité lucrative, avant de comparer les montants respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à considérer n'atteint pas la moitié du second, l'assuré s’acquittera des cotisations comme personne sans activité lucrative ; s'il est équivalent ou supérieur, il sera considéré, selon les cas, comme un salarié ou un indépendant et versera des cotisations en cette qualité (GREBER / DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 19 ad art. 10). 3.4 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 3 al. 2 let. b aLAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'article 3 alinéa 1 LAVS (ATF 125 V 232 consid. 1b). L'article 28 alinéa 4 RAVS (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1997) prévoit que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple et ce indépendamment du régime matrimonial des époux (ATF 135 V 361, 103 V 49 et 95 V 92 ; VSI 1999 p.118 consid. c.bb.) et même s’ils sont séparés de corps au sens de l’article 117 du Code civil (ATF 135 V 361). L’article 28 alinéa 4 RAVS a été jugé par le Tribunal fédéral conforme
- 8 - à la loi et à la Constitution fédérale (ATF 135 V 361, 127 V 65 consid. 3a et 125 V 221 consid. 3). 3.5 En l’occurrence, il ressort du dossier – et cela n’est à juste titre pas contesté par la recourante – qu’elle est mariée et n’exerce pas durablement une activité lucrative à temps plein, de sorte qu’elle doit s’acquitter des cotisations AVS comme une personne sans activité lucrative selon l’article 28bis LAVS. Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.4), si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS). Au stade du recours, l’intéressée ne critique ni la méthode de calcul appliquée par la CCC pour déterminer ses cotisations pour les années 2020 à 2023, soit la prise en compte de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, ni les chiffres retenus par l’intimée à titre de fortune et de revenus sous forme de rente, mais estime en revanche que cette façon de faire crée une inégalité de traitement, qui est anticonstitutionnelle, entre couples mariés et concubins. En effet, elle argue que si elle avait été célibataire, le montant qu’elle aurait dû à titre de cotisations AVS aurait été sensiblement plus bas, puisqu’elle n’aurait dû payer de telles cotisations que via son salaire. S’il est vrai que les cotisations AVS dues par une personne non active mariée sont plus élevées que celles d’une personne non active célibataire ou en concubinage, la recourante perd toutefois de vue que le principe de l’égalité de traitement vise à ce que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables. Dès lors que tous les couples mariés sont soumis aux mêmes règles de droit, l’article 28 alinéa 4 LAVS ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Cela vaut d’autant plus que le Tribunal fédéral a déjà eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur cette question et a jugé de manière constante que cet article était conforme à la loi et à la Constitution fédérale (cf. supra consid. 3.4). Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un second grief, la recourante soutient qu’elle ne doit pas être tenue de payer des intérêts moratoires, dès lors que l’intimée était au courant de sa situation et a tardé à effectuer les taxations litigieuses, ce qui constituerait un défaut de surveillance devant conduire l’intimée à renoncer à la perception de dits intérêts.
- 9 - 4.2 Selon l'article 16 alinéa 1 LAVS, les cotisations doivent être fixées par décision dans un certain délai, faute de quoi ces dernières doivent être qualifiées de périmées (ATF 117 V 208). Les cotisations dont le montant n’a pas été arrêté par décision notifiée dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al. 1 1er phrase LAVS). Toutefois, pour les indépendants, les salariés dont l’employeur ne prélève pas des cotisations à la source ou les personnes sans activité lucrative (art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), les cotisations ne sont atteintes par la prescription qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (article 16 LAVS), les communications du fisc étant le seul moyen de contrôler que les cotisations des indépendants, non actifs et actifs non soumis au prélèvement à la source aient été correctement prélevées. Après examen des travaux législatifs liés à la 10e révision AVS, il ressort que le législateur fédéral a souhaité protéger l’AVS dans l’hypothèse où malgré l’écoulement d’une période de 5 ans, elle n’a pu notifier aucune décision de cotisation définitive en raison de l’absence de taxation fiscale passée en force disponible (i.e absence de diligence dans le traitement d’un dossier, procédure de recours, soustraction d’impôts, etc.). Il a donc introduit une prolongation du délai de 5 ans en fonction de l’entrée en force de la taxation fiscale permettant ainsi à l’AVS de prélever des cotisations pour l’année N encore une année après la fin de l’année où la taxation fiscale N est entrée en force. Si cette disposition protège l’AVS contre des communications tardives du fisc, elle ne la prémunit pas contre ses propres retards. En effet, le délai d’une année est un délai additionnel à celui de 5 ans et ne peut être appliqué isolément à une situation de fait (FF 1990 II 87 s ; arrêt du Tribunal fédéral H 1/06 du 30 novembre 2006, consid. 4.4.1). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que malgré le fait que l’intimée aurait pu, si elle avait fait preuve de célérité, constater au plus tard dès le mois de mai 2022, date de la communication du SCC, que la recourante n’exerçait pas durablement une activité lucrative à temps plein et devait être affiliée en tant que personne non active (le questionnaire ayant pu avoir été envoyé plus tôt et non pas presque une année après), les décisions contestées, qui ont toutes été rendues le 20 mars 2023, respectent les délais de l’article 16 LAVS. 4.3 S'agissant des intérêts moratoires, selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires.
- 10 - L'article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS dispose que doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et 134 V 405; arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a ; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 publié dans VSI 2004 p. 56, et H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4). Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (RCC 1992 p. 177 et ss). En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante est tenue de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, comme le prévoit l’article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, soit 1608 fr. 75 (après déduction des cotisations déjà versées via les salaires perçus) pour l’année 2020, 1544 fr. 45 (également après déduction) pour l’année 2021 et 1914 fr. 35 pour l’année 2022 (idem). Elle est donc tenue, conformément à la disposition légale précitée, de payer des intérêts moratoires sur les montants mentionnés ci-avant. L’argument selon lequel l’intimée aurait fait preuve d’un défaut de surveillance ne lui est en outre d’aucun secours, dans la mesure où les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. paragraphe précédent).
- 11 - Partant, ce grief doit également être rejeté. 5. En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 24 mai 2023 confirmée. 6. 6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, arrêtés à 500 francs selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance effectuée. 6.2 La recourante n’ayant pas eu gain de cause, et n’étant quoi qu’il en soit pas assistée d’un mandataire professionnel ni n’ayant fait valoir de frais particuliers, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 15 avril 2025